{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4376-2006_2008-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835468?doc=", "Checksum": "10dcca0e7f0c5d54cab37e068684ee31"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4376-2006_2008-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000303_2008_P_4376_2006.pdf", "Checksum": "d8f683d3ff59974811cbbe06b6eaef3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4376/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/4376/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CRÉANCE ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.191.1.e; CP.71.1; LFLP.4; LFLP.5"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:06", "Checksum": "a1e342ff04f78b92e7e0660111ba2f1e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/4376/2006\nRegeste:\n; CRÉANCE ; INTÉRÊT PUBLIC | CPP.191.1.e; CP.71.1; LFLP.4; LFLP.5\n\n f) Le 8 juillet 2008, C______ a indiqué au Juge d’instruction que sa proposition\nn’était légalement pas autorisée et qu’elle s’exposait dès lors à devoir payer deux fois\nau cas où son ancien assuré demandait le transfert de sa prestation de libre passage.\nEn outre, il ne saurait être exigé d’elle qu’elle rémunère son ancien assuré à un taux\nde 2.75 %, alors que l’institution supplétive en était expressément responsable en\napplication de l’art. 60 al. 5 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle\nvieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LPP; RS 831.40). Elle réitérait dès lors\nsa requête de transfert des avoirs auprès de l’institution supplétive.\n\nC. Dans sa décision dont est recours, le Juge d’instruction a soutenu qu’il pouvait être\nconsidéré que A______ avait définitivement quitté la Suisse, au sens de l’art. 5\nLFLP, ce dernier étant en fuite. C______ était dès lors fondée à considérer\nl’exigibilité de la créance et avait la possibilité de la verser en espèces. Les avoirs\npouvaient dès lors être transférés auprès de Y______ et placé sous sa mainmise. Le\nJuge d’instruction invitait, par ailleurs, la caisse à obtenir l’accord du conseil suisse\ndu mis en cause, si nécessaire.\n\nD. a) Dans son recours, C______ reprend l’argumentation qu’elle a développée dans ses\ncourriers adressés au Juge d’instruction.\n\nb) Dans ses observations du 27 août 2008, le Juge d’instruction propose le rejet du\nrecours comme étant mal fondé, en doutant de sa recevabilité, la recourante ne se\nplaignant que de \"modalités de la saisie\".\n\nLe Ministère public a, quant à lui, conclu au rejet du recours pour les même motifs\nque ceux invoqués par le magistrat instructeur.\n\nP/4376/2006\n- 4/6 -\n\nc) A______ n’a pas répondu au courrier du greffe de la Chambre de céans lui\noctroyant un délai pour formuler des observations.\n\nS______, également mis en cause dans le cadre de la présente procédure, n’a, quant à\nlui, pas souhaité formuler d’observations.\n\nEnfin, N______, également plaignant dans la présente cause aux côtés de X______\nSA, a appuyé les conclusions du Juge d’instruction.\n\nE. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 24 septembre 2008, lors de\nlaquelle les parties ont renoncé à plaider.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite (art. 192 CPP);\nrédigé en langue allemande, il a été traduit dans un délai raisonnable en français, soit\nla langue officielle des tribunaux genevois (OCA/244/2007 du 7 novembre 2007;\nHEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II 189 et\nles références citées). Il a bien pour objet une décision sujette à recours, selon l’art.\n190 al. 1 CPP.\n\n1.2. Selon l’art. 4 al. 1 LFLP, si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de\nprévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise\nil entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de\nprévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la\nsurvenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à\nl'institution supplétive (art. 60 LPP) (art. 4 al. 2 LFLP).\n\nAu vu de cette obligation légale, la recourante est directement touchée par la mesure\nde contrainte ordonnée par le Juge d’instruction et est dès lors habilitée à recourir au\nsens de l’art. 191 al. 1 let. e CPP.\n\nEn conséquence, le recours est recevable.\n\n2. 2.1. Le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des\nvaleurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant\nprésumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance\ncompensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 nCP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut\ndemander l'allocation en vertu de l'art. 73 nCP (art. 60 ch. 1 aCP).\n\nIl faut notamment qu'il apparaisse vraisemblable que l'objet concerné sera confisqué\npar l'autorité de jugement. En cela la saisie conservatoire doit obéir à l'intérêt public,\nà savoir être nécessaire pour assurer l'efficacité de la mesure de confiscation que\npourra prononcer l'autorité de jugement.\n\nP/4376/2006\n- 5/6 -\n\nLe seul but de la saisie conservatoire est en effet de maintenir les biens à laquelle elle\ns'applique à la disposition de l'autorité de jugement (ATF 89 I 185 p. 186; Yvonne\nBERCHER, Le séquestre pénal, Université de Lausanne, 1992, p. 81), pour, le cas\néchéant, en assurer la dévolution à l'Etat ou la restitution aux ayants droit, sans\ntoutefois, en raison de son caractère provisoire, préjuger d'une décision ultérieure de\nconfirmation (ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367; 120 IV 297 p. 299).\n\n2.2. En l’espèce, la recourante doit, conformément à l’art. 4 al. 2 LFLP, transférer la\nprestation de sortie de son assuré au plus tard deux ans après la survenance du cas de\nlibre passage. A défaut, elle s’expose à des sanctions de la part de son autorité de\nsurveillance, laquelle doit s'assurer que l'institution de prévoyance ainsi que\nl'institution qui sert à la prévoyance se conforment aux prescriptions légales (art. 62\nLPP).\n\n"}