En l’occurrence, le recours ne satisfaisant pas à cette exigence, il n’y pas lieu d’entrer en matière sur cet aspect du recours. 4.2. Pour autant qu’on en tire comme conclusion que les pièces ainsi récoltées devaient être écartées de la procédure, le recourant ayant formulé cette requête pour la première fois devant la Chambre d’accusation, celle-ci est également irrecevable, faute de décision sujette à recours, au sens de l’art. 190 et 190A CPP. 5. Le recours est rejeté et l’ordonnance attaquée est confirmée. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 2 CPP).