4.1. Tout d’abord, le recourant ne tire pas de conclusions de sa constatation. Or, l'art. 192 CPP prescrit que le recours est formé par des conclusions motivées. S'il n'est pas indispensable que l'acte contienne des «conclusions» formellement désignées comme telles, il faut que l'intention du recourant et les demandes qu'il formule soient exprimées de manière claire à défaut de quoi l'acte est irrecevable (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 490 no 8.3; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 189/190).