Il en résulte que le principe sus-énoncé a bien été respecté. 3.3. S’agissant de l’objet de l’investigation secrète, condition énumérée à l’art. 4 al. 2 let. e LFIS, le trafic de stupéfiants ayant porté, en une seule transaction, sur une quantité de 15 kg de haschich, ayant généré un chiffre d’affaire de 42'000 fr. (cas pouvant être présumé grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. c LStup ; ATF 117 IV 65 consid. 2a), celle-ci est remplie.