En outre, l’investigation secrète ne peut être ordonnée que si elle a pour objet de poursuivre des infractions visées à l’art. 4 al. 2 LFIS, soit notamment les infractions visées par l’art. 19 ch. 1, 2ème phrase et ch. 2 LStup (art. 4 al. 2 let. e LFIS).