Aux termes de l’art. 4 al. 1 LFIS, une investigation secrète peut être ordonnée aux conditions suivantes : des soupçons reposant sur des faits déterminés indiquent que des infractions particulièrement graves ont été commises ou pourraient vraisemblablement être commises (let. a) et les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction n’ont pas abouti ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). Selon PIQUEREZ, ces deux conditions doivent être interprétées de manière restrictive (PIQUEREZ, Manuel de Procédure pénale suisse, 2ème éd., p. 522 n. 783).