La désignation d’un agent infiltré doit être autorisée par un juge (art. 7 al. 1 LFIS). La décision désignant l’agent infiltré, dûment motivée et accompagnée des pièces nécessaires, est transmise, pour les autorités cantonales, à l’autorité désignée par le canton (art. 8 al. 1 let b LFIS), soit à Genève, le Président de la Chambre d’accusation (art. 56 al. 2 let. a LACP). En l’espèce, l’ordonnance d’intervention a été, à juste titre, rendue par le Procureur général puis approuvée le même jour par le Président de la Chambre d’accusation.