Le commandant d’un corps de police chargé des tâches de police judicaire peut, moyennant son consentement, désigner une personne comme agent infiltré si des actes punissables visés à l’art. 4 doivent être élucidés (art. 5 al. 1 LFIS, voir également l’art. 56 al. 1 let. a LACP qui donne la compétence au chef de la police à son adjoint, au chef de la police judicaire et à son remplaçant pour désigner un agent infiltré et sa personne de contact).