Toutefois, il convient, tout d’abord, d’examiner si le Procureur général était compétent pour ordonner l’intervention d’un agent infiltré. 3.1. Il y a lieu d’opérer une distinction suivant que l’investigation secrète intervient avant l’ouverture d’une procédure pénale ou au cours d’une telle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_211/2009 du 22 juin 2009 consid. 1.3.). En l’occurrence, lors de l’intervention de l’agent infiltré, la procédure pénale P/3999/ 2009 était ouverte à l’encontre du recourant.