2.2.4. Enfin, la procédure P/3999/2009 ne contient que la demande de la police judiciaire, l’ordonnance d’intervention du Procureur général et l’approbation du Président de la Chambre d’accusation. Le recourant ayant déjà en sa possession les deux derniers documents précités et la problématique de la demande de la police judiciaire ayant déjà été abordée précédemment, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce chef de conclusions. 3. Le recourant soutient que les conditions nécessaires pour qu’une investigation secrète puisse être ordonnée ne sont pas remplies.