2.1. Il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. garantissant le droit d'être entendu que les autorités judiciaires doivent en principe motiver leurs décisions. Cette exigence est destinée à permettre aux parties de les comprendre et d’apprécier l'opportunité de les attaquer et aux autorités de recours d'exercer leur contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 1P.208/2000 du 13 juin 2000; 6P.22/2002 du 8 avril 2002; ATF 117 Ib 64 consid. 4; 112 Ia 107 consid. 2b; CORBOZ, La motivation de la peine, in: RJB 1995 pp. 1ss).