2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu à plusieurs égards: la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et il n’a pas pu avoir P/4338/2009 - 7/12 - connaissance de la demande d’autorisation émanant de la police judiciaire ni de la procédure P/3999/2009, celles-ci devant dès lors être produites.