En tardant à demander l’ordonnance d’intervention d’un agent infiltré et en ne recourant contre l’ordonnance d’intervention d’un agent infiltré que le 25 mai 2009, alors qu’il connaissait depuis le 18 mars 2009 l’existence de cette mesure, la Chambre d’accusation estime que le comportement du recourant doit être qualifié d’abusif et doit conduire à l’irrecevabilité du recours. En conséquence, le recours, considéré comme tardif, est déclaré irrecevable. Eût-il été recevable que le recours devrait être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.