l’utilisation d’une faculté que confère la loi à des fins étrangères pour lesquelles elle n’a pas été prévue (PIQUEREZ, op. cit., no 357, p. 235 et réf. cit.). L’art. 2 CC permet au juge de tenir compte des particularités propres à chaque cas d’espèce lorsque, en raison des circonstances, l’application normale de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 105 III 80 cité in DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, no 1203 p. 567-568).