La décision rendue par le Procureur général ou le juge d'instruction en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre d'accusation. La procédure est réglée par les articles 190 à 196 du code de procédure pénale (art. 57 al. 4 LACP). Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance d’intervention du Procureur général du 10 mars 2009 peut faire l’objet d’un recours par devant la Chambre de céans. 1.2. Le recours a été déposé dans la forme requise par la loi (art. 192 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 57 al. 4 LACP) et émane de l’inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP).