E. Lors de l’audience du 29 juillet 2009 par devant la Chambre de céans, les parties n’ont pas souhaité plaider et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Selon l’art. 57 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal (ci-après : LACP ; E 4 10), l'intervention d'un agent infiltré dans le cadre d'une procédure pénale est ordonnée (art. 14 let. b LFIS) par le Procureur général durant l'enquête préliminaire de police.