Au surplus, contrairement à ce qu’affirmait le recourant, il n’était pas nécessaire, pour autoriser la mise en œuvre d’un agent infiltré, qu’un trafic de cocaïne soit établi sur la base de faits déterminés à l’encontre du mis en cause puisque, dans ce cas, celui-ci pourrait immédiatement être traduit devant une autorité de jugement et condamné. Enfin, il devait être relevé que la Chambre d’accusation avait approuvé l’intervention d’un agent infiltré sur la base, notamment, de soupçons d’un trafic de haschich, prévention pénale qui s’était confirmée par le prononcé d’une inculpation le 13 mars 2009.