On ne saurait reprocher aux autorités que des soupçons justifiant le recours à un agent infiltré ne s’avèrent finalement fondés uniquement s’agissant d’un trafic de haschich et non aussi de cocaïne. Enfin, le recourant avait été inculpé d’infraction grave à la LStup dès lors qu’il escomptait, de son propre aveu, retirer un gain de 20'000 fr. de son activité délictueuse (ATF 129 IV 253). Or, P/4338/2009 - 5/12 - l’infraction grave à la LStup était dûment mentionnée dans le catalogue permettant d’ordonner une investigation secrète (art. 4 al. 2 let. e LFIS).