Les conclusions préalables du recourant étaient sans objet dès lors que l’ensemble de la procédure P/3999/2009, dont la demande d’autorisation émanant de la police judicaire, avait déjà été versée à la présente cause P/4338/2009. Quant aux conditions d’engagement d’un agent infiltré, il devait être relevé que cette mesure avait été ordonnée par le Procureur général, le 10 mars 2009, et approuvée, le jour même, par la Chambre d’accusation. On ne saurait reprocher aux autorités que des soupçons justifiant le recours à un agent infiltré ne s’avèrent finalement fondés uniquement s’agissant d’un trafic de haschich et non aussi de cocaïne.