b) Le Juge d’instruction a conclu à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il avait été déposé le 25 mai 2009, alors que les pièces de forme relatives à l’intervention d’un agent infiltré avaient été versées au dossier au plus tard le 8 mai 2009. Sur le fond, il a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé. Les conclusions préalables du recourant étaient sans objet dès lors que l’ensemble de la procédure P/3999/2009, dont la demande d’autorisation émanant de la police judicaire, avait déjà été versée à la présente cause P/4338/2009.