S’il s’adonnait à un trafic de haschich, rien n’empêchait la police judiciaire d’organiser une surveillance à distance, des perquisitions, etc. Ordonnée à tort, l’ordonnance querellée devait donc être annulée et l’intégralité des moyens de preuve collectés de ce fait écartés du dossier. A titre superfétatoire, le recourant relevait que le rôle de l’agent infiltré avait largement dépassé celui restrictivement délimité à l’art. 10 LFIS et relevait de celui d’un agent provocateur.