L’apport de la procédure P/3999/2009 devait être ordonnée, tout comme la demande d’autorisation de la police judiciaire, afin qu’il puisse valablement exercer son droit d’être entendu. Il n’était pas allégué ou a fortiori établi, sur la base de faits « déterminés », qu’il se serait adonné à un trafic de cocaïne. Seul entrait dès lors en ligne de compte les prétendus soupçons de trafic de haschich. Or, au stade de l’autorisation LFIS, et en faisant abstraction des éléments de preuve recueillis par la suite, aucun indice ne permettait de retenir l’application de l’aggravante de l’art. 19 ch. 2 let. b ou c LStup.