D. a) A l’appui de son recours, K______ indique avoir reçu la décision querellée le 14 mai 2009 mais ne précise pas par quel biais. La motivation de celle-ci n’était pas suffisante et violait l’art. 18 LFIS. Il ignorait tout de la procédure P/3999/2009 et rien, dans la décision attaquée, ne permettait de le relier à cette cause. Par ailleurs, il ignorait quels étaient les faits « déterminés » sur lesquels reposaient les soupçons formulés à son encontre. L’apport de la procédure P/3999/2009 devait être ordonnée, tout comme la demande d’autorisation de la police judiciaire, afin qu’il puisse valablement exercer son droit d’être entendu.