{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4338-2009_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835753?doc=", "Checksum": "a341cd272445a61228c21507b4173284"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4338-2009_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000230_2009_P_4338_2009.pdf", "Checksum": "7e856e6df5e5bb5e2a828614990e0c59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4338/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/4338/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; AGENT PROVOCATEUR; MOTIVATION DE LA DEMANDE | LFIS.4; LFIS.18.5; LACP.56; LACP.57; CC.2; CST.FED.29.2; CPP.192.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:01", "Checksum": "b27742e8ad03c1fc346835bdb84982f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/4338/2009\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; AGENT PROVOCATEUR; MOTIVATION DE LA DEMANDE | LFIS.4; LFIS.18.5; LACP.56; LACP.57; CC.2; CST.FED.29.2; CPP.192.1\n\n La désignation d’un agent infiltré doit être autorisée par un juge (art. 7 al. 1 LFIS).\nLa décision désignant l’agent infiltré, dûment motivée et accompagnée des pièces\nnécessaires, est transmise, pour les autorités cantonales, à l’autorité désignée par le\ncanton (art. 8 al. 1 let b LFIS), soit à Genève, le Président de la Chambre\nd’accusation (art. 56 al. 2 let. a LACP).\n\nEn l’espèce, l’ordonnance d’intervention a été, à juste titre, rendue par le Procureur\ngénéral puis approuvée le même jour par le Président de la Chambre d’accusation.\n\n3.2.1. L’investigation secrète au sens de la LFIS a pour but d’infiltrer le milieu\ncriminel par des membres de la police qui ne sont pas reconnaissables comme tels\n(agents infiltrés) et de contribuer ainsi à élucider des infractions particulièrement\ngraves (art. 1 LFIS).\n\nP/4338/2009\n- 9/12 -\n\nAux termes de l’art. 4 al. 1 LFIS, une investigation secrète peut être ordonnée aux\nconditions suivantes : des soupçons reposant sur des faits déterminés indiquent que\ndes infractions particulièrement graves ont été commises ou pourraient\nvraisemblablement être commises (let. a) et les mesures prises jusqu’alors dans le\ncadre de l’instruction n’ont pas abouti ou les recherches n’auraient aucune chance\nd’aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b).\n\nSelon PIQUEREZ, ces deux conditions doivent être interprétées de manière\nrestrictive (PIQUEREZ, Manuel de Procédure pénale suisse, 2ème éd., p. 522 n. 783).\n\nEn outre, l’investigation secrète ne peut être ordonnée que si elle a pour objet de\npoursuivre des infractions visées à l’art. 4 al. 2 LFIS, soit notamment les infractions\nvisées par l’art. 19 ch. 1, 2ème phrase et ch. 2 LStup (art. 4 al. 2 let. e LFIS).\n\n3.2.2. En l’occurrence, selon le rapport de police et la demande émanant de la police\njudiciaire, celle-ci avait appris, par des sources qu’elle ne souhaitait pas révéler,\nqu’un individu, non identifié au stade de la demande d’investigation secrète, était\ndisposé à vendre de la cocaïne et du haschich en grande quantité et qu’un\ninformateur était prêt à mettre en contact un agent infiltré avec ce « dealer______ ».\n\nIl apparaît ainsi que l’enquête interne menée par la police l’a amenée à suspecter, sur\nla base d’éléments concrets, que ce « dealer ______ » se livrait à un trafic de drogue\nde grande ampleur, soupçons qui se révéleront d’ailleurs fondés.\n\nS’agissant du respect du principe de subsidiarité, certes la demande émanant de la\npolice, sollicitant l’intervention d’un agent infiltré, est succincte à cet égard, voire\ninexistante et il serait préférable, à l’avenir, que la demande de la police sollicitant\nl’intervention d’un agent infiltré soit mieux motivée sur ce point. Il ressort toutefois\nde la procédure qu’au moment de la demande d’intervention d’un agent infiltré,\nl’identité du « dealer ______ » n’était pas connue, tout comme le domicile de celuici. Les moyens d’investigation ordinaires auraient été dès lors excessivement\ndifficiles.\n\nIl en résulte que le principe sus-énoncé a bien été respecté.\n\n3.3. S’agissant de l’objet de l’investigation secrète, condition énumérée à l’art. 4 al. 2\nlet. e LFIS, le trafic de stupéfiants ayant porté, en une seule transaction, sur une\nquantité de 15 kg de haschich, ayant généré un chiffre d’affaire de 42'000 fr. (cas\npouvant être présumé grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. c LStup ; ATF 117 IV 65\nconsid. 2a), celle-ci est remplie.\n\n4. Enfin, à titre superfétatoire, le recourant a relevé que l’agent infiltré avait dépassé\nson rôle tel que délimité à l’art. 10 LFIS puisqu’il avait été activement démarché par\nl’agent infiltré devenant ainsi un agent provocateur, lequel agit contrairement au\ndroit et dont les actes sont proscrits par la jurisprudence.\n\nP/4338/2009\n- 10/12 -\n\n4.1. Tout d’abord, le recourant ne tire pas de conclusions de sa constatation. Or, l'art.\n192 CPP prescrit que le recours est formé par des conclusions motivées. S'il n'est pas\nindispensable que l'acte contienne des «conclusions» formellement désignées comme\ntelles, il faut que l'intention du recourant et les demandes qu'il formule soient\nexprimées de manière claire à défaut de quoi l'acte est irrecevable\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p.\n490 no 8.3; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ\n1999 II p. 189/190).\n\nEn l’occurrence, le recours ne satisfaisant pas à cette exigence, il n’y pas lieu\nd’entrer en matière sur cet aspect du recours.\n\n4.2. Pour autant qu’on en tire comme conclusion que les pièces ainsi récoltées\ndevaient être écartées de la procédure, le recourant ayant formulé cette requête pour\nla première fois devant la Chambre d’accusation, celle-ci est également irrecevable,\nfaute de décision sujette à recours, au sens de l’art. 190 et 190A CPP.\n\n5. Le recours est rejeté et l’ordonnance attaquée est confirmée.\n\nEn tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 2\nCPP).\n\n*****\n\nP/4338/2009\n- 11/12 -\n\n"}