{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4338-2009_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835753?doc=", "Checksum": "a341cd272445a61228c21507b4173284"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4338-2009_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000230_2009_P_4338_2009.pdf", "Checksum": "7e856e6df5e5bb5e2a828614990e0c59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4338/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/4338/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; AGENT PROVOCATEUR; MOTIVATION DE LA DEMANDE | LFIS.4; LFIS.18.5; LACP.56; LACP.57; CC.2; CST.FED.29.2; CPP.192.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:01", "Checksum": "b27742e8ad03c1fc346835bdb84982f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/4338/2009\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; AGENT PROVOCATEUR; MOTIVATION DE LA DEMANDE | LFIS.4; LFIS.18.5; LACP.56; LACP.57; CC.2; CST.FED.29.2; CPP.192.1\n\n Eût-il été recevable que le recours devrait être rejeté sur le fond pour les motifs qui\nsuivent.\n\n2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu à plusieurs égards:\nla décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et il n’a pas pu avoir\n\nP/4338/2009\n- 7/12 -\n\nconnaissance de la demande d’autorisation émanant de la police judiciaire ni de la\nprocédure P/3999/2009, celles-ci devant dès lors être produites.\n\n2.1. Il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. garantissant le droit d'être entendu que les\nautorités judiciaires doivent en principe motiver leurs décisions. Cette exigence est\ndestinée à permettre aux parties de les comprendre et d’apprécier l'opportunité de les\nattaquer et aux autorités de recours d'exercer leur contrôle (arrêts du Tribunal fédéral\n1P.208/2000 du 13 juin 2000; 6P.22/2002 du 8 avril 2002; ATF 117 Ib 64 consid. 4;\n112 Ia 107 consid. 2b; CORBOZ, La motivation de la peine, in: RJB 1995 pp. 1ss).\n\nFaisant sienne la jurisprudence fédérale (ATF 124 V 180 consid. 4a , 124 V 389\nconsid. 5a et les arrêts cités), la Chambre d'accusation admet que la violation du droit\nd'être entendu, découlant de l'absence ou de l'insuffisance de motivation d'une\ndécision du juge d’instruction, puisse être \"guérie\" devant elle, dans la mesure où elle\ndispose d'un plein pouvoir d’examen et lorsque les observations en réponse au\nrecours fournissent au recourant les éléments lui permettant de se déterminer\nvalablement devant cette instance, en particulier, lors de l'audience de plaidoiries\n(OCA/34/1998 du 18 février 1998 ; OCA/28/1998 du 6 février 1998 ; OCA/170/2002\ndu 12 juin 2002). Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence\nde la Chambre de céans sur ce point dans un arrêt du 12 février 2004 dans la cause\n1P.763/2003.\n\nToutefois, sauf à vider de son sens l'exigence de motivation que doit respecter toute\nautorité judiciaire dans ses décisions, l'effet «guérisseur» permettant de pallier en\nappel la motivation inexistante ou lacunaire de première instance, ne saurait être\ntoléré si cette façon de procéder est utilisée systématiquement ou sans raison\nparticulière par l'autorité inférieure. A l'instar de ce que prévoit la jurisprudence\nfédérale, cette manière de faire doit rester exceptionnelle (OCA/170/2002 du 12 juin\n2002; OCA/231/2002 du 28 août 2002).\n\n2.2.1. S’agissant de la motivation de l’ordonnance attaquée, elle est certes succincte.\nToutefois, il ressort des écritures du recourant que celui-ci a parfaitement compris les\nmotifs ayant conduit le Procureur général à rendre sa décision. Autre est la question\nde savoir si les conditions pour qu’une investigation secrète soit ordonnée sont\nremplies, laquelle sera examinée au considérant 3.\n\n2.2.2. Quant à la demande émanant de la police judicaire – dont on rappellera que le\nrecourant n’en a pas demandé la copie dans son courrier du 7 mai 2009 -, il semble\neffectivement, tel que cela ressort des observations du Juge d’instruction, qu’elle ait\nété versée au dossier le 8 mai 2009, soit après que le conseil du recourant eut\nconsulté le dossier, mais avant l’audience de plaidoiries.\n\nA la lecture des observations du Juge d’instruction, il était loisible au recourant de\nvenir en prendre connaissance, voire d’en demander une copie. Il aurait ainsi pu se\nprononcer à son égard lors de l’audience de plaidoiries.\n\nP/4338/2009\n- 8/12 -\n\nQuoi qu’il en soit, ladite pièce ne contient pas plus d’informations que celles déjà\nconnues du recourant.\n\n2.2.3. En conséquence, les griefs du recourant tirés d’une violation de son droit d’être\nentendu sont rejetés.\n\n2.2.4. Enfin, la procédure P/3999/2009 ne contient que la demande de la police\njudiciaire, l’ordonnance d’intervention du Procureur général et l’approbation du\nPrésident de la Chambre d’accusation. Le recourant ayant déjà en sa possession les\ndeux derniers documents précités et la problématique de la demande de la police\njudiciaire ayant déjà été abordée précédemment, il n’est pas nécessaire de se\nprononcer sur ce chef de conclusions.\n\n3. Le recourant soutient que les conditions nécessaires pour qu’une investigation\nsecrète puisse être ordonnée ne sont pas remplies.\n\nToutefois, il convient, tout d’abord, d’examiner si le Procureur général était\ncompétent pour ordonner l’intervention d’un agent infiltré.\n\n3.1. Il y a lieu d’opérer une distinction suivant que l’investigation secrète intervient\navant l’ouverture d’une procédure pénale ou au cours d’une telle procédure (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_211/2009 du 22 juin 2009 consid. 1.3.).\n\nEn l’occurrence, lors de l’intervention de l’agent infiltré, la procédure pénale P/3999/\n2009 était ouverte à l’encontre du recourant.\n\nLe commandant d’un corps de police chargé des tâches de police judicaire peut,\nmoyennant son consentement, désigner une personne comme agent infiltré si des\nactes punissables visés à l’art. 4 doivent être élucidés (art. 5 al. 1 LFIS, voir\négalement l’art. 56 al. 1 let. a LACP qui donne la compétence au chef de la police à\nson adjoint, au chef de la police judicaire et à son remplaçant pour désigner un agent\ninfiltré et sa personne de contact).\n\n"}