{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4338-2009_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835753?doc=", "Checksum": "a341cd272445a61228c21507b4173284"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4338-2009_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000230_2009_P_4338_2009.pdf", "Checksum": "7e856e6df5e5bb5e2a828614990e0c59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4338/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/4338/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; AGENT PROVOCATEUR; MOTIVATION DE LA DEMANDE | LFIS.4; LFIS.18.5; LACP.56; LACP.57; CC.2; CST.FED.29.2; CPP.192.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:01", "Checksum": "b27742e8ad03c1fc346835bdb84982f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/4338/2009\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; AGENT PROVOCATEUR; MOTIVATION DE LA DEMANDE | LFIS.4; LFIS.18.5; LACP.56; LACP.57; CC.2; CST.FED.29.2; CPP.192.1\n\n c) Le Procureur général a également conclu à l’irrecevabilité du recours,\nsubsidiairement à son rejet. Il a fait siennes les observations du Juge d’instruction.\nAu surplus, contrairement à ce qu’affirmait le recourant, il n’était pas nécessaire,\npour autoriser la mise en œuvre d’un agent infiltré, qu’un trafic de cocaïne soit établi\nsur la base de faits déterminés à l’encontre du mis en cause puisque, dans ce cas,\ncelui-ci pourrait immédiatement être traduit devant une autorité de jugement et\ncondamné. Enfin, il devait être relevé que la Chambre d’accusation avait approuvé\nl’intervention d’un agent infiltré sur la base, notamment, de soupçons d’un trafic de\nhaschich, prévention pénale qui s’était confirmée par le prononcé d’une inculpation\nle 13 mars 2009.\n\nE. Lors de l’audience du 29 juillet 2009 par devant la Chambre de céans, les parties\nn’ont pas souhaité plaider et la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Selon l’art. 57 al. 1 let. a de la loi d’application du code pénal (ci-après : LACP ;\nE 4 10), l'intervention d'un agent infiltré dans le cadre d'une procédure pénale est\nordonnée (art. 14 let. b LFIS) par le Procureur général durant l'enquête préliminaire\nde police.\n\nLa décision rendue par le Procureur général ou le juge d'instruction en application du\npremier alinéa peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre d'accusation. La\nprocédure est réglée par les articles 190 à 196 du code de procédure pénale (art. 57\nal. 4 LACP).\n\nIl résulte de ce qui précède que l’ordonnance d’intervention du Procureur général du\n10 mars 2009 peut faire l’objet d’un recours par devant la Chambre de céans.\n\n1.2. Le recours a été déposé dans la forme requise par la loi (art. 192 al. 1 CPP,\napplicable par renvoi de l’art. 57 al. 4 LACP) et émane de l’inculpé, qui a qualité\npour agir (art. 23 CPP).\n\n1.3.1. Le délai de recours est de 10 jours à partir de la notification de la décision (art.\n192 al. 2 CCP applicable par renvoi de l’art. 57 al. 4 LACP).\n\nLa bonne foi et son corollaire l’interdiction de l’abus de droit, inscrit à l’art. 2 CC,\nest un principe général du droit qui trouve application dans tous les domaines du\ndroit et en particulier en procédure pénale (ATF 120 IV 107 ; PIQUEREZ, Traité de\nprocédure pénale suisse, no 352 p. 232). Il s’impose aussi bien à l’autorité qu’au\njusticiable (PIQUEREZ, op. cit., no 353 p. 232 et nos 356 et 357, p. 235). L’abus de\ndroit peut résulter de procédés téméraires continuels, de procédés dilatoires ou de\n\nP/4338/2009\n- 6/12 -\n\nl’utilisation d’une faculté que confère la loi à des fins étrangères pour lesquelles elle\nn’a pas été prévue (PIQUEREZ, op. cit., no 357, p. 235 et réf. cit.). L’art. 2 CC\npermet au juge de tenir compte des particularités propres à chaque cas d’espèce\nlorsque, en raison des circonstances, l’application normale de la loi ne se concilie pas\navec les règles de la bonne foi (ATF 105 III 80 cité in DONZALLAZ, La notification\nen droit interne suisse, no 1203 p. 567-568).\n\nLe formalisme de la notification est contrebalancé par l’interdiction de l’abus de\ndroit du destinataire. Celui-ci recevant un acte entaché d’un vice de transmission, ne\nsaurait se prévaloir d’un tel vice sans réagir avec une diligence minimale : en vertu\ndu principe de la bonne foi, il est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu\nde la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, à défaut de quoi il risque de\nse voir opposer l’irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (DONZALLAZ,\nop. cit., no 1205 p. 568-569 et les références citées). Selon ce dernier auteur, il\nconvient ainsi d’admettre que la personne à qui l’acte n’a pas été notifié doit s’en\nprévaloir en temps utile, dès que d’une manière ou d’une autre, elle est au courant de\nla situation. La règle générale s’applique donc dans tous les domaines du droit et\npour tous les types de notification (DONZALLAZ, ibidem, et les références citées).\n\n1.3.2. En l'occurrence, le 18 mars 2009, le conseil du recourant a consulté\nl’intégralité de la procédure P/4338/2009. Il a, dès cette date, par le biais de son\navocat, eu connaissance de l’intervention d’un agent infiltré, dès lors que le rapport\nde police du 13 mars 2009 mentionnait explicitement le recours à une « opération\nLFIS », comme l’a d’ailleurs admis le conseil du recourant dans son courrier adressé\nau Juge d’instruction le 7 mai 2009.\n\nOr, le recourant a attendu le 7 mai 2009 pour demander au Juge d’instruction de lui\ntransmettre non pas la décision rendue par le Procureur général autorisant\nl’intervention d’un agent infiltré mais uniquement l’autorisation délivrée par la\nChambre d’accusation de procéder aux mesures d’infiltration.\n\nEn tardant à demander l’ordonnance d’intervention d’un agent infiltré et en ne\nrecourant contre l’ordonnance d’intervention d’un agent infiltré que le 25 mai 2009,\nalors qu’il connaissait depuis le 18 mars 2009 l’existence de cette mesure, la\nChambre d’accusation estime que le comportement du recourant doit être qualifié\nd’abusif et doit conduire à l’irrecevabilité du recours.\n\nEn conséquence, le recours, considéré comme tardif, est déclaré irrecevable.\n\n"}