{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4338-2009_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835753?doc=", "Checksum": "a341cd272445a61228c21507b4173284"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4338-2009_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000230_2009_P_4338_2009.pdf", "Checksum": "7e856e6df5e5bb5e2a828614990e0c59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4338/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/4338/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; AGENT PROVOCATEUR; MOTIVATION DE LA DEMANDE | LFIS.4; LFIS.18.5; LACP.56; LACP.57; CC.2; CST.FED.29.2; CPP.192.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:01", "Checksum": "b27742e8ad03c1fc346835bdb84982f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/4338/2009\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; RETARD; ABUS DE DROIT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; AGENT PROVOCATEUR; MOTIVATION DE LA DEMANDE | LFIS.4; LFIS.18.5; LACP.56; LACP.57; CC.2; CST.FED.29.2; CPP.192.1\n\nd) Conformément à la pratique du Ministère public, le 13 mars 2009, le Procureur\ngénéral a ouvert une nouvelle information pénale référencée sous P/4338/2009 du\nchef d’infraction à l’art. 19 LStup.\n\nLe même jour, le Juge d’instruction a inculpé K______ d’infraction grave à la LStup\n(art. 19 ch. 1 et 2 lit. c LStup) en relation avec les faits sus-décrits.\n\ne) Le 18 mars 2009, le conseil de K______ a consulté l’intégralité de la procédure\nP/4338/2009, dont le rapport de police du 13 mars 2009, et a demandé un certain\nnombre de photocopies de pièces du dossier, parmi lesquelles ne figure pas\nl’ordonnance querellée du Procureur général; le 5 mai 2009, le mandataire\nnouvellement désigné par l’inculpé en a fait de même et a demandé que lui soit\ncommuniqué « tout le dossier sauf les post-it jaunes »; les photocopies ont été\neffectuées le 6 mai 2009. Le dossier n’indique pas à quelle date et par quel moyen –\ndépôt des photocopies dans la case de l’avocat ? – les pièces requises ont été\ncommuniquées.\n\nf) Par courrier du 7 mai 2009, reçu le lendemain, le conseil de K______ a indiqué au\nJuge d’instruction qu’il ressortait du rapport de la police judiciaire du 13 mars 2009\nque son client avait fait l’objet d’une opération fondée sur la LFIS puisqu’un agent\ninfiltré l’avait démarché en vu de lui fournir 15 kg de haschich. Il demandait dès lors\nau magistrat instructeur qu’il lui transmette l’autorisation délivrée par la Chambre\n\nP/4338/2009\n- 4/12 -\n\nd’accusation de procéder aux mesures d’infiltration. Le dossier n’indique pas quelle\nsuite a été donnée à cette requête.\n\nD. a) A l’appui de son recours, K______ indique avoir reçu la décision querellée le 14\nmai 2009 mais ne précise pas par quel biais. La motivation de celle-ci n’était pas\nsuffisante et violait l’art. 18 LFIS. Il ignorait tout de la procédure P/3999/2009 et\nrien, dans la décision attaquée, ne permettait de le relier à cette cause. Par ailleurs, il\nignorait quels étaient les faits « déterminés » sur lesquels reposaient les soupçons\nformulés à son encontre. L’apport de la procédure P/3999/2009 devait être ordonnée,\ntout comme la demande d’autorisation de la police judiciaire, afin qu’il puisse\nvalablement exercer son droit d’être entendu. Il n’était pas allégué ou a fortiori\nétabli, sur la base de faits « déterminés », qu’il se serait adonné à un trafic de\ncocaïne. Seul entrait dès lors en ligne de compte les prétendus soupçons de trafic de\nhaschich. Or, au stade de l’autorisation LFIS, et en faisant abstraction des éléments\nde preuve recueillis par la suite, aucun indice ne permettait de retenir l’application de\nl’aggravante de l’art. 19 ch. 2 let. b ou c LStup. En réalité, il apparaissait que la\nmesure d’intervention avait été ordonnée sur la base de motifs erronés, soit sur de\nprétendus soupçons de trafic de cocaïne, lesquels étaient inexistants. Le principe de\n« proportionnalité » n’était pas non plus respecté. En tant que citoyen suisse habitant\nà Genève – marié et père d’un enfant en bas âge – des investigations autour du\nprétendu trafic de drogue n’auraient pas été rendues excessivement difficiles, voire\nimpossibles, sans le recours à un agent infiltré. S’il s’adonnait à un trafic de\nhaschich, rien n’empêchait la police judiciaire d’organiser une surveillance à\ndistance, des perquisitions, etc. Ordonnée à tort, l’ordonnance querellée devait donc\nêtre annulée et l’intégralité des moyens de preuve collectés de ce fait écartés du\ndossier. A titre superfétatoire, le recourant relevait que le rôle de l’agent infiltré avait\nlargement dépassé celui restrictivement délimité à l’art. 10 LFIS et relevait de celui\nd’un agent provocateur.\n\nb) Le Juge d’instruction a conclu à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il\navait été déposé le 25 mai 2009, alors que les pièces de forme relatives à\nl’intervention d’un agent infiltré avaient été versées au dossier au plus tard le 8 mai\n2009. Sur le fond, il a proposé le rejet du recours comme étant mal fondé. Les\nconclusions préalables du recourant étaient sans objet dès lors que l’ensemble de la\nprocédure P/3999/2009, dont la demande d’autorisation émanant de la police\njudicaire, avait déjà été versée à la présente cause P/4338/2009. Quant aux conditions\nd’engagement d’un agent infiltré, il devait être relevé que cette mesure avait été\nordonnée par le Procureur général, le 10 mars 2009, et approuvée, le jour même, par\nla Chambre d’accusation. On ne saurait reprocher aux autorités que des soupçons\njustifiant le recours à un agent infiltré ne s’avèrent finalement fondés uniquement\ns’agissant d’un trafic de haschich et non aussi de cocaïne. Enfin, le recourant avait\nété inculpé d’infraction grave à la LStup dès lors qu’il escomptait, de son propre\naveu, retirer un gain de 20'000 fr. de son activité délictueuse (ATF 129 IV 253). Or,\n\nP/4338/2009\n- 5/12 -\n\nl’infraction grave à la LStup était dûment mentionnée dans le catalogue permettant\nd’ordonner une investigation secrète (art. 4 al. 2 let. e LFIS).\n\n"}