Il résulte de ces considérations que la juridiction suisse n'est pas compétente faute de for. Certes, le classement a été prononcé faute de prévention pénale; dans son résultat toutefois, il est conforme au droit. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision de classement querellée, confirmée. 5. La recourante, qui succombe dans ses conclusions, sera condamnée aux frais envers l'État (art. 101A al. 2 CPP). ***** P/4211/2009 - 7/8 -