Il découle de cette jurisprudence que, lorsqu'une lettre diffamatoire rédigée à l'étranger est expédiée, de l'étranger également, à un destinataire en Suisse, où ce dernier en prend connaissance, c’est la destination postale qui fonde la compétence des tribunaux suisses (CORBOZ, op. cit., n. 99 ad art. 173 CP). En revanche, l’auteur de propos attentatoires à l’honneur tenus à l’étranger n’est punissable en Suisse que s’il savait et voulait que ses propos soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (SJ 2005 I p. 467 consid. 3.9 = BJP 2006 n° 31).