En matière d’atteintes à l’honneur, le Tribunal fédéral a précisé que la prise de connaissance des propos diffamatoires par le tiers auquel l'auteur s'adresse constituait un résultat au sens de l'article 8 CP, à tout le moins lorsque les propos sont tenus de façon ciblée, directe et individuelle (ATF 125 IV 177 consid. 3b p. 183 = JdT 2003 IV 138 consid. 3b). Il découle de cette jurisprudence que, lorsqu'une lettre diffamatoire rédigée à l'étranger est expédiée, de l'étranger également, à un destinataire en Suisse, où ce dernier en prend connaissance, c’est la destination postale qui fonde la compétence des tribunaux suisses (CORBOZ, op.