La compétence des autorités helvétiques n'est donnée à raison de crimes ou délits commis à l'étranger que dans les cas prévus aux art. 4 à 7 CP. Seul, l'article 7 CP serait envisageable dans le cas d'espèce. Or, pour que cette disposition soit applicable, il faut, notamment, que l'infraction concernée puisse donner lieu à extradition selon le droit suisse, sans que l'auteur ne soit pour autant extradé (art. 7 al. 1 litt c CP). À cet égard, il convient de se référer à l'article 35 al. 1 let. a de la loi sur l’entraide pénale internationale (ci-après :