En revanche, comme la recourante n'a pas consenti à leur diffusion, en tout cas pas auprès de ses mère et nièce, l’envoi par l'intimé de ces photographies restait en soi propre à porter atteinte à son honneur. En effet, interprétées objectivement, c’est-à- dire selon le sens que les destinataires, l’une mineure et toutes deux de religion musulmane, pouvaient leur donner, ces photographies étaient propres, voire avaient pour but, de choquer de proches parents de la recourante, en la faisant apparaître comme une personne méprisable en tant qu’être humain. 3.3. Toutefois, en matière d’atteinte à l’honneur aussi, les art. 3 et 8 CP sont applicables.