3.2. En l'espèce, les photographies litigieuses s'inscrivent dans le cadre d'une relation amoureuse, et il n'est pas contesté que la recourante ait posé pour elles, en d’autres termes ait consenti à se faire photographier ainsi qu’elle l’a été par l'intimé. Dans ce sens, lesdites photographies n'ont pas été « volées », au sens d’une absence de consentement du sujet photographié ou de capture d’images à l’insu de celui-ci, et elles ne sont pas non plus le fruit d'un photomontage; au contraire, elles sont conformes à des poses, situations et attitudes effectivement adoptées par la recourante. De ce fait, elles ne sont pas a priori « fausses » au sens de l’art. 174 CP.