L'art. 174 CP, qui réprime la calomnie, reprend les mêmes réquisits que l’art. 173 CP, mais en précisant que l'infraction concerne celui qui connaissait la fausseté de ses allégations et prévoit une peine menace consistant en une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression : verbalement, par écrit, par l'image ou le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP). Un photomontage peut être calomnieux au sens de cette disposition (RIKLIN, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007, n. 1 ad art. 176 CP).