Des propos vrais peuvent porter atteinte à la réputation de la personne concernée (RVJ 2000 p. 317). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 131 IV 23 consid. c.2.1). Enfin, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers, qui peut être toute personne autre que l’auteur et la personne visée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 45 ad art. 173 CP). P/4211/2009 - 5/8 -