{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4211-2009_2009-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835639?doc=", "Checksum": "5f0c3ca020d2759178397a18c0a2b199"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4211-2009_2009-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000133_2009_P_4211_2009.pdf", "Checksum": "359d1f934a49a099a907bdc1067a8952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4211/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.05.2009 P/4211/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; PHOTOGRAPHIE | CP.176; CP.173; CP.174; CP.7; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:48", "Checksum": "794561ef571becaf5a83f886a4e39fd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.05.2009 P/4211/2009\nRegeste:\n; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; PHOTOGRAPHIE | CP.176; CP.173; CP.174; CP.7; CP.8\n\nLe comportement délictueux peut être réalisé sous n'importe quelle forme\nd'expression : verbalement, par écrit, par l'image ou le geste, ou par tout autre moyen\n(art. 176 CP). Un photomontage peut être calomnieux au sens de cette disposition\n(RIKLIN, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007, n. 1 ad art. 176 CP).\n\n3.2. En l'espèce, les photographies litigieuses s'inscrivent dans le cadre d'une relation\namoureuse, et il n'est pas contesté que la recourante ait posé pour elles, en d’autres\ntermes ait consenti à se faire photographier ainsi qu’elle l’a été par l'intimé. Dans ce\nsens, lesdites photographies n'ont pas été « volées », au sens d’une absence de\nconsentement du sujet photographié ou de capture d’images à l’insu de celui-ci, et\nelles ne sont pas non plus le fruit d'un photomontage; au contraire, elles sont\nconformes à des poses, situations et attitudes effectivement adoptées par la\nrecourante. De ce fait, elles ne sont pas a priori « fausses » au sens de l’art. 174 CP.\n\nEn revanche, comme la recourante n'a pas consenti à leur diffusion, en tout cas pas\nauprès de ses mère et nièce, l’envoi par l'intimé de ces photographies restait en soi\npropre à porter atteinte à son honneur. En effet, interprétées objectivement, c’est-à-\ndire selon le sens que les destinataires, l’une mineure et toutes deux de religion\nmusulmane, pouvaient leur donner, ces photographies étaient propres, voire avaient\npour but, de choquer de proches parents de la recourante, en la faisant apparaître\ncomme une personne méprisable en tant qu’être humain.\n\n3.3. Toutefois, en matière d’atteinte à l’honneur aussi, les art. 3 et 8 CP sont\napplicables.\n\nLa compétence des autorités helvétiques n'est donnée à raison de crimes ou délits\ncommis à l'étranger que dans les cas prévus aux art. 4 à 7 CP. Seul, l'article 7 CP\nserait envisageable dans le cas d'espèce. Or, pour que cette disposition soit\napplicable, il faut, notamment, que l'infraction concernée puisse donner lieu à\nextradition selon le droit suisse, sans que l'auteur ne soit pour autant extradé (art. 7\nal. 1 litt c CP). À cet égard, il convient de se référer à l'article 35 al. 1 let. a de la loi\nsur l’entraide pénale internationale (ci-après : EIMP; ATF 119 IV 113 c. 2a = JdT\n1995 IV 98 et les références citées), à teneur duquel l'infraction doit être frappée\nd'une sanction privative de liberté d'au moins un an. Il s'agit, par ce biais, d'exclure\ndu champ d'application de cette disposition les infractions d'importance mineure (FF\n1999 1805; KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du\nCode pénal suisse, 2006, p. 25; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,\nCode pénal I, 2008, n° 5 ad. art. 7 CP). À ce titre déjà, l'infraction de diffamation\nn’entre pas en considération pour fonder la compétence répressive de la Suisse,\npuisqu’elle est sanctionnée d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.\n\nP/4211/2009\n- 6/8 -\n\nEn matière d’atteintes à l’honneur, le Tribunal fédéral a précisé que la prise de\nconnaissance des propos diffamatoires par le tiers auquel l'auteur s'adresse constituait\nun résultat au sens de l'article 8 CP, à tout le moins lorsque les propos sont tenus de\nfaçon ciblée, directe et individuelle (ATF 125 IV 177 consid. 3b p. 183 = JdT 2003\nIV 138 consid. 3b). Il découle de cette jurisprudence que, lorsqu'une lettre\ndiffamatoire rédigée à l'étranger est expédiée, de l'étranger également, à un\ndestinataire en Suisse, où ce dernier en prend connaissance, c’est la destination\npostale qui fonde la compétence des tribunaux suisses (CORBOZ, op. cit., n. 99 ad art.\n173 CP).\n\nEn revanche, l’auteur de propos attentatoires à l’honneur tenus à l’étranger n’est\npunissable en Suisse que s’il savait et voulait que ses propos soient portés à la\nconnaissance de tiers en Suisse (SJ 2005 I p. 467 consid. 3.9 = BJP 2006 n° 31).\n\n3.4. Tel n’est pas le cas en l'espèce. Les enveloppes contenant les photographies\nlitigieuses ont été envoyées par l'intimé depuis le Maroc à l'attention de la mère et de\nla nièce de la recourante, vivant toutes deux au Maroc. Ainsi, tant le lieu de\ncommission de l'infraction, que la destination postale de ces envois et son résultat,\nsoit la prise de connaissance des photographies par les mère et nièce de la recourante,\nsont, tous, situés au Maroc. Aucun lien avec la Suisse ne permet de fonder\nl'application du Code pénal suisse.\n\nIl résulte de ces considérations que la juridiction suisse n'est pas compétente faute de\nfor. Certes, le classement a été prononcé faute de prévention pénale; dans son résultat\ntoutefois, il est conforme au droit.\n\n4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision de classement querellée,\nconfirmée.\n\n5. La recourante, qui succombe dans ses conclusions, sera condamnée aux frais envers\nl'État (art. 101A al. 2 CPP).\n\n*****\n\nP/4211/2009\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par M______ contre la décision de classement\nrendue le 18 mars 2009 par Procureur général dans la procédure P/4211/2009.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours et confirme la décision de classement entreprise.\n\nCondamne M______ aux frais du recours qui s'élèvent à 595 fr., y compris un émolument\nde 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Monsieur Daniel\nDEVAUD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\n"}