{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4211-2009_2009-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835639?doc=", "Checksum": "5f0c3ca020d2759178397a18c0a2b199"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4211-2009_2009-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000133_2009_P_4211_2009.pdf", "Checksum": "359d1f934a49a099a907bdc1067a8952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4211/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.05.2009 P/4211/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; PHOTOGRAPHIE | CP.176; CP.173; CP.174; CP.7; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:48", "Checksum": "794561ef571becaf5a83f886a4e39fd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.05.2009 P/4211/2009\nRegeste:\n; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; PHOTOGRAPHIE | CP.176; CP.173; CP.174; CP.7; CP.8\n\n c) Par observations du 30 avril 2009, L______ soutient que les photographies\nlitigieuses ont été prises du plein gré de M______, ce qui, selon lui, démontre qu'ellemême ne les considérait pas comme attentatoires à son honneur. En outre, il\nconsidère qu'une interprétation objective ne permet pas de déduire que M______\naurait eu un comportement autre que celui de poser en petite tenue devant un\nobjectif. Partant, il retient que les conditions de diffamation et de calomnie ne sont\npas réalisées. Il relève encore que les conditions d'application des articles 3 à 7 CP ne\nsont également pas réalisées, de sorte que le Code pénal suisse n'est pas applicable au\ncas d'espèce, puisque tant les actes que leur résultat se sont déroulés au Maroc.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 13 mai 2009 au cours de\nlaquelle les parties ont renoncé à plaider.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il\némane de la plaignante qui, assimilée à une partie, a qualité pour recourir contre une\ndécision de classement du Procureur général avant ouverture d'information (art. 116,\n190A et 191 al. 1 let. a CPP).\n\n2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies.\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas\n\nP/4211/2009\n- 4/8 -\n\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous\nréserve de faits nouveaux, si les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou\nlorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données DINICHERT/BERTOSSA/\nGAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande\nliberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978,\np. 280).\n\n2.2. Saisie d'un recours contre une décision de classement, la Chambre d'accusation\npossède un plein pouvoir d'examen, même lorsque le classement est intervenu en\nopportunité (OCA/201/1992 du 10 juin 1992).\n\nLa Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de\nsorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au\nParquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI, op. cit.,\np. 192 s.; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).\n\n3. La recourante reproche à l'intimé des actes de diffamation et de calomnie.\n\n3.1. À teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en\ns'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir\nune conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La\npeine menace encourue est une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.\n\nL'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée\ncomme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'ellemême ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses\nactivités professionnelles, artistiques, politiques et sportives (ATF 117 IV 28 s.\nconsid. 2c, 116 IV 206 consid. 2, 115 IV 44 consid. c). La diffamation suppose une\nallégation de fait et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid.\n2c). Des propos vrais peuvent porter atteinte à la réputation de la personne concernée\n(RVJ 2000 p. 317). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il\nfaut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non\nprévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 131 IV 23 consid.\nc.2.1).\n\nEnfin, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers, qui peut être toute personne autre que\nl’auteur et la personne visée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne\n2002, n. 45 ad art. 173 CP).\n\nP/4211/2009\n- 5/8 -\n\nL'art. 174 CP, qui réprime la calomnie, reprend les mêmes réquisits que l’art. 173\nCP, mais en précisant que l'infraction concerne celui qui connaissait la fausseté de\nses allégations et prévoit une peine menace consistant en une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\n"}