{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-05-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4211-2009_2009-05-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835639?doc=", "Checksum": "5f0c3ca020d2759178397a18c0a2b199"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4211-2009_2009-05-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000133_2009_P_4211_2009.pdf", "Checksum": "359d1f934a49a099a907bdc1067a8952"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4211/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.05.2009 P/4211/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; PHOTOGRAPHIE | CP.176; CP.173; CP.174; CP.7; CP.8"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:48", "Checksum": "794561ef571becaf5a83f886a4e39fd9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 27.05.2009 P/4211/2009\nRegeste:\n; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; PHOTOGRAPHIE | CP.176; CP.173; CP.174; CP.7; CP.8\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/4211/2009 OCA/133/2009\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 27 mai 2009\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nM______, domiciliée ______ (GE), recourante comparant par Me Elisabeth GABUS-\nTHORENS, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l’Étude de laquelle\nelle fait élection de domicile,\n\ncontre la décision de classement du Procureur général rendue le 18 mars 2009\n\nIntimés : L______, domicilié _____ (GE), comparant par Me Yves MAGNIN, avocat,\nrue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 2 juin 2009\n\nRéf : GUJ\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte déposé au Greffe de la Chambre d'accusation le 30 mars 2009, M______\nrecourt contre l'ordonnance rendue par le Procureur général le 18 mars 2009, notifiée\nle 20 mars 2009, dans la procédure P/4211/2009, par laquelle ce magistrat a classé sa\nplainte du 15 janvier 2009 dirigée contre L______ du chef de diffamation et de\ncalomnie.\n\nM______ conclut principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la\nprocédure au Ministère public pour qu’il ordonne l’ouverture d’une information ou le\nrenvoi en jugement. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la procédure au\nMinistère public pour qu’il prononce une ordonnance de condamnation, statuant\négalement sur ses prétentions civiles, avec suite de dépens à la charge de l'État.\nB. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\na) M______, de nationalité marocaine et divorcée, entretenait une relation intime\navec L______. Cette relation a pris fin en été 2006.\n\nb) Le 6 janvier 2009, M______ a appris, par l'intermédiaire de sa belle-sœur\ndomiciliée au Maroc, N______, que sa nièce, S______, âgée de 11 ans, avait reçu au\nMaroc deux enveloppes adressées à son attention contenant des photographies\ndénudées de sa tante, ainsi que certaines où elle se trouvait nue sur son lit, jambes\nécartées. Deux autres lettres ayant un contenu identique avaient été adressées à la\nmère de M______ au Maroc.\n\nAu vu des timbres utilisés, ces courriers ont été envoyés depuis le Maroc et la famille\nde M______ en a pris connaissance au Maroc également.\n\nc) Le 15 janvier 2009, M______ a déposé plainte à l'encontre de L______ du chef de\ncalomnie, voire diffamation.\n\nd) Interrogé par la Police le 10 mars 2009, L______ a admis avoir envoyé lesdites\nenveloppes contenant des photos intimes de M______ à sa famille au Maroc. Il a\nconfirmé que ces envois avaient été postés entre le 5 et le 6 janvier 2009 depuis\nCasablanca au Maroc. Il a encore expliqué avoir fait écrire les adresses, figurant sur\nles enveloppes litigieuses, en arabe par une amie originaire de Tunisie.\n\ne) Par décision du 18 mars 2009, le Procureur général a classé la plainte de M______\nfaute de prévention suffisante. Il a considéré que les photos litigieuses n'avaient pas\nété prises contre la volonté de la plaignante, de sorte que l'application de l'article\n179quater CP était exclue. En ce qui concerne la calomnie et la diffamation, il a relevé\nque, même si le comportement de L______ était détestable, il ne saurait tomber sous\nle coup des articles 173 et 174 CP, car ces photos, prises dans le cadre d'une relation\nconjugale, ne font pas apparaître M______ comme une personne méprisable.\n\nP/4211/2009\n- 3/8 -\n\nC. a) À l'appui de son recours, M______ fait valoir qu'aux termes de l'article 176 CP\ndes photographies, sans lettre accompagnatrice, peuvent en tant que telles être\nattentatoires à l'honneur. Or, ces photographies n'avaient pas été prises dans le cadre\nd'une relation conjugale, puisqu'elle n'avait jamais été mariée avec L______. Au vu\nde la religion musulmane pratiquée par sa famille, ces photographies sont clairement\npropres à l'atteindre dans son honneur, puisqu'une femme musulmane ne doit pas\navoir de relations hors mariage et doit cacher sa nudité. Partant, ces envois avaient\npour but de démontrer à ses proches qu'elle avait un comportement amoral et avaient\nété envoyées par esprit de vengeance. Elle souligne encore que le fait que les\nphotographies n'aient pas été accompagnées de la moindre explication tendait à\nlaisser entendre qu'elle se comportait de la sorte avec plusieurs hommes, voire qu'elle\nfaisait le commerce de ses charmes, ce que L______ savait être faux.\n\nb) Le Procureur général a persisté dans les termes de sa décision et a conclu au rejet\ndu recours, avec suite de dépens à la charge de la recourante.\n\n"}