En d’autres termes, il suffit aux fins de l’art. 9 al. 1 LSCPT que l’existence d’une infraction sujette à surveillance soit démontrée pour que l’ensemble des informations rassemblées grâce à la mesure de surveillance puissent être utilisées contre l’auteur (STRÄULI, op. cit., p. 169 n. 220). Le recourant ne peut rien tirer d’autre de la jurisprudence précitée, dans laquelle c’était un autre suspect que la personne soupçonnée et surveillée qui était apparu fortuitement (cf. ATF 133 IV 329 consid. 4.3 p. 331 = SJ 2008 I p. 172). 4. Le recours est par conséquent mal fondé dans sa totalité.