En effet – comme cela résulte du texte clair de l’art. 9 al. 1 let. a LSCPT –, la découverte fortuite n’est soumise à approbation que si l’auteur soupçonné ne figurait pas dans l’autorisation de surveillance. Or, rien de tel en l’espèce : c’est bien le recourant, titulaire des raccordements surveillés et inculpé d’homicide par négligence, qui se voit reprocher – en sus – un trafic illicite de stupéfiants. L’utilisation des conversations des 24 mars 2008 et 3 avril 2008 était par conséquent possible sans autre. En d’autres termes, il suffit aux fins de l’art.