3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Procureur général a bien requis, le 16 mars 2008, simultanément, une information des chefs d’infractions aux art. 117 CP et 19 LStup. En revanche, il importe peu que le Juge d’instruction n’ait pas visé le trafic de stupéfiants dans son ordre de surveillance ou dans sa demande d’approbation, ni que la présidente de la Chambre d’accusation n’ait pas mentionné non plus l’art. 19 LStup dans sa décision du 20 mars 2008, ni même qu’une approbation a posteriori, i.e. conforme aux réquisits de l’art. 9 al. 3 LSCPT, n’ait pas été demandée. En effet – comme cela résulte du texte clair de l’art.