les supports de données et les documents en question doivent être détruits immédiatement (art. 9 al. 3 LSCPT). Cette disposition proscrit explicitement l’utilisation d’une preuve irrégulière (ATF 133 IV 329 consid. 4.4 p. 331 = SJ 2008 I p. 173/174). Si la preuve irrégulière est un élément indispensable des preuves administrées subséquemment (« preuves dérivées »), l’invalidité de la preuve originaire s’étend à celles-ci (ATF 133 IV 329 consid. 4.5 p. 333 = SJ 2008 I p. 173). P/3983/2008 - 6/8 -