3.1. Selon l’art. 9 al. 1 LSCPT, si lors d’une surveillance, d’autres actes punissables que ceux qui ont fait l’objet de l’autorisation de surveillance sont découverts, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre de la personne soupçonnée lorsque ces actes ont été commis en plus des actes punissables soupçonnés (let. a) ou qu’ils remplissent les conditions requises pour une surveillance au sens de la présente loi (let. b). Si les informations concernent un acte punissable dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’autorisation, une autorisation de l’autorité compétente doit être obtenue avant toute nouvelle enquête;