2.5. Le recourant se méprend s’il pense que la transcription de ses conversations téléphoniques devrait être écartée du dossier en raison du simple fait qu’elle corroborait sa version du décès de S_______. Sous cet angle, leur valeur de confirmation se comprend comme un élément de preuve à décharge, que le Juge d’instruction avait aussi mission de recueillir (cf. art. 118 al. 1 CPP), d’autant plus si, comme en l’espèce, il nourrissait le soupçon d’un acte intentionnel du recourant.