À juste titre. Le Juge d’instruction est en effet saisi in rem (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 472 n. 3.1). Dans ce cadre, et en tant du moins qu’il vise l’auteur présumé des faits, il peut solliciter une surveillance téléphonique sans excéder sa saisine, pourvu que sa demande respecte les conditions de la LSCPT.