2.2. La motivation de la demande d’approbation du 20 mars 2008 se réfère à l’art. 111 CP, dont il est incontestable qu’il figure dans le catalogue de l’art. 3 al. 2 let. a LSCPT. Le soupçon du Juge d’instruction repose essentiellement sur le sort inconnu de pièces à conviction, ainsi que sur l’éventuelle concertation entre le recourant et son amie du moment, témoin des faits. Le recourant ne conteste pas que le Juge d’instruction, même requis d’informer sur une infraction, l’art. 117 CP, non retenue à l’art. 3 al. 2 let. a LSCPT, pouvait et devait chercher à élucider quels étaient sa conscience et sa volonté lorsqu’il administra des suppositoires à sa fille. À juste titre.