Dans les trente jours suivant la communication, la personne ayant fait l’objet de la surveillance peut interjeter recours, en invoquant le caractère illicite et l’absence de proportionnalité de la surveillance (art. 10 al. 5 LSCPT). Les recours contre une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont tranchés par la Chambre d'accusation lorsque la mesure a été ordonnée par le Procureur général ou le Juge d'instruction (art. 54 al. 3 LaCP). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est par conséquent recevable.