1. Au plus tard lors de la clôture de la procédure pénale ou de la suspension de la procédure, l’autorité qui a ordonné une surveillance téléphonique communique les motifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 10 al. 2 LSCPT). Dans les trente jours suivant la communication, la personne ayant fait l’objet de la surveillance peut interjeter recours, en invoquant le caractère illicite et l’absence de proportionnalité de la surveillance (art.