{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3983-2008_2008-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835467?doc=", "Checksum": "355f31c516b7c9db57214eafdd5f1cd2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3983-2008_2008-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000302_2008_P_3983_2008.pdf", "Checksum": "8b657256bb1e5d79a44135a17e7368f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3983/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/3983/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; MOYEN DE PREUVE | LSCPT.3; LSCPT.9; LSCPT.10; LACP.54.3; LSTUP.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:06", "Checksum": "8e53521df7b213c8c352200fd64ba215", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/3983/2008\nRegeste:\n; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; MOYEN DE PREUVE | LSCPT.3; LSCPT.9; LSCPT.10; LACP.54.3; LSTUP.19\n\n il résulte de ce qui précède que, au moment où il ordonna cette surveillance, le Juge\nd’instruction ne disposait d’aucun autre moyen de reconstituer les faits et gestes du\nrecourant et de son amie. Il venait de les auditionner, celle-ci sous le régime de\nsuspension de l’information contradictoire. Tous deux étaient en liberté. Si des\npreuves avaient disparu le 14 ou le 15 mars 2008, il est évident qu’aucune\ninvestigation n’était plus susceptible de les sauvegarder. Au demeurant, la police\nconfirmera le 11 avril 2008 que les déchets de l’immeuble avaient été levés le 17\nmars 2008. En revanche, il n’était pas exclu que la preuve de la disparition de pièces\nà conviction, voire d’autres manœuvres d’occultation ou de dissimulation de la\nvérité, pût ressortir des conversations téléphoniques du recourant après que le Juge\nd’instruction lui eut posé, ainsi qu’à son amie, des questions précises à ce sujet. La\nmesure de surveillance était proportionnée à la gravité du soupçon, ce que le\nrecourant ne conteste d’ailleurs pas.\n\n2.5. Le recourant se méprend s’il pense que la transcription de ses conversations\ntéléphoniques devrait être écartée du dossier en raison du simple fait qu’elle\ncorroborait sa version du décès de S_______. Sous cet angle, leur valeur de\nconfirmation se comprend comme un élément de preuve à décharge, que le Juge\nd’instruction avait aussi mission de recueillir (cf. art. 118 al. 1 CPP), d’autant plus si,\ncomme en l’espèce, il nourrissait le soupçon d’un acte intentionnel du recourant.\n\n3. Le recourant prétend que la mise au jour de son trafic de stupéfiants résultait de\ndécouvertes fortuites dues à la surveillance de ses raccordements. Le Procureur\ngénéral n’avait pas ouvert d’information de ce chef et la Chambre d’accusation\nn’avait pas autorisé l’utilisation de ces preuves. Partant, elles seraient illégales et\ndevraient être écartées du dossier.\n\n3.1. Selon l’art. 9 al. 1 LSCPT, si lors d’une surveillance, d’autres actes punissables\nque ceux qui ont fait l’objet de l’autorisation de surveillance sont découverts, les\ninformations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre de la personne soupçonnée\nlorsque ces actes ont été commis en plus des actes punissables soupçonnés (let. a) ou\nqu’ils remplissent les conditions requises pour une surveillance au sens de la présente\nloi (let. b). Si les informations concernent un acte punissable dont l’auteur soupçonné\nne figure pas dans l’autorisation, une autorisation de l’autorité compétente doit être\nobtenue avant toute nouvelle enquête; l’autorisation peut être accordée si les\nconditions pour une surveillance au sens de la présente loi sont remplies (art. 9 al. 2\nLSCPT). Si les conditions prévues à l’art. 9 al. 1 et 2 LSCPT pour l’utilisation des\ninformations recueillies fortuitement ne sont pas réunies, les informations ne peuvent\npas être utilisées; les supports de données et les documents en question doivent être\ndétruits immédiatement (art. 9 al. 3 LSCPT). Cette disposition proscrit explicitement\nl’utilisation d’une preuve irrégulière (ATF 133 IV 329 consid. 4.4 p. 331 = SJ 2008 I\np. 173/174). Si la preuve irrégulière est un élément indispensable des preuves\nadministrées subséquemment (« preuves dérivées »), l’invalidité de la preuve\noriginaire s’étend à celles-ci (ATF 133 IV 329 consid. 4.5 p. 333 = SJ 2008 I p. 173).\n\nP/3983/2008\n- 6/8 -\n\n3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Procureur général a bien requis,\nle 16 mars 2008, simultanément, une information des chefs d’infractions aux art. 117\nCP et 19 LStup. En revanche, il importe peu que le Juge d’instruction n’ait pas visé\nle trafic de stupéfiants dans son ordre de surveillance ou dans sa demande\nd’approbation, ni que la présidente de la Chambre d’accusation n’ait pas mentionné\nnon plus l’art. 19 LStup dans sa décision du 20 mars 2008, ni même qu’une\napprobation a posteriori, i.e. conforme aux réquisits de l’art. 9 al. 3 LSCPT, n’ait pas\nété demandée. En effet – comme cela résulte du texte clair de l’art. 9 al. 1 let. a\nLSCPT –, la découverte fortuite n’est soumise à approbation que si l’auteur\nsoupçonné ne figurait pas dans l’autorisation de surveillance. Or, rien de tel en\nl’espèce : c’est bien le recourant, titulaire des raccordements surveillés et inculpé\nd’homicide par négligence, qui se voit reprocher – en sus – un trafic illicite de\nstupéfiants. L’utilisation des conversations des 24 mars 2008 et 3 avril 2008 était par\nconséquent possible sans autre. En d’autres termes, il suffit aux fins de l’art. 9 al. 1\nLSCPT que l’existence d’une infraction sujette à surveillance soit démontrée pour\nque l’ensemble des informations rassemblées grâce à la mesure de surveillance\npuissent être utilisées contre l’auteur (STRÄULI, op. cit., p. 169 n. 220). Le recourant\nne peut rien tirer d’autre de la jurisprudence précitée, dans laquelle c’était un autre\nsuspect que la personne soupçonnée et surveillée qui était apparu fortuitement (cf.\nATF 133 IV 329 consid. 4.3 p. 331 = SJ 2008 I p. 172).\n\n4. Le recours est par conséquent mal fondé dans sa totalité.\n\n5. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État (art. 101A al. 1\nCPP).\n*****\n\nP/3983/2008\n- 7/8 -\n\n"}