{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3983-2008_2008-11-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835467?doc=", "Checksum": "355f31c516b7c9db57214eafdd5f1cd2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-3983-2008_2008-11-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000302_2008_P_3983_2008.pdf", "Checksum": "8b657256bb1e5d79a44135a17e7368f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/3983/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/3983/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; MOYEN DE PREUVE | LSCPT.3; LSCPT.9; LSCPT.10; LACP.54.3; LSTUP.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:06", "Checksum": "8e53521df7b213c8c352200fd64ba215", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.11.2008 P/3983/2008\nRegeste:\n; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE ; MOYEN DE PREUVE | LSCPT.3; LSCPT.9; LSCPT.10; LACP.54.3; LSTUP.19\n\n1. Au plus tard lors de la clôture de la procédure pénale ou de la suspension de la\nprocédure, l’autorité qui a ordonné une surveillance téléphonique communique les\nmotifs, le mode et la durée de la surveillance (art. 10 al. 2 LSCPT). Dans les trente\njours suivant la communication, la personne ayant fait l’objet de la surveillance peut\ninterjeter recours, en invoquant le caractère illicite et l’absence de proportionnalité de\nla surveillance (art. 10 al. 5 LSCPT). Les recours contre une surveillance de la\ncorrespondance par poste et télécommunication sont tranchés par la Chambre\nd'accusation lorsque la mesure a été ordonnée par le Procureur général ou le Juge\nd'instruction (art. 54 al. 3 LaCP). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours\nest par conséquent recevable.\n\n2. Le recourant prétend que la surveillance de ses raccordements téléphoniques ne\nrespectait pas le principe de subsidiarité, au sens de l’art. 1er let. c LSCPT. La mesure\navait été motivée par l’élucidation du sort des couches de S______ et de l’emballage\ndu premier suppositoire, soit d’éléments de preuve qui n’avaient tout simplement pas\nété collectés par la police. N’ayant fait que confirmer les déclarations du recourant\nsur l’homicide par négligence, ces écoutes devraient être retirées du dossier.\n\n2.1. Selon la doctrine, le bien-fondé des moyens soulevés dans un recours fondé sur\nl’art. 10 al. 5 LSCPT s’examine ex ante, le juge devant déterminer si la mesure de\nsurveillance était conforme à la loi au moment où elle avait été approuvée ou\nprolongée (STRÄULI, La surveillance de la correspondance par poste et\ntélécommunication : aperçu du nouveau droit, in Plus de sécurité - moins de liberté ?\néd. Rüegger 2003, p. 187 n. 274). Le pouvoir d’examen de la Chambre d’accusation\nn’est pas limité à la violation du droit (STRÄULI, op. cit. n. 273).\n\nP/3983/2008\n- 4/8 -\n\n2.2. La motivation de la demande d’approbation du 20 mars 2008 se réfère à l’art.\n111 CP, dont il est incontestable qu’il figure dans le catalogue de l’art. 3 al. 2 let. a\nLSCPT. Le soupçon du Juge d’instruction repose essentiellement sur le sort inconnu\nde pièces à conviction, ainsi que sur l’éventuelle concertation entre le recourant et\nson amie du moment, témoin des faits. Le recourant ne conteste pas que le Juge\nd’instruction, même requis d’informer sur une infraction, l’art. 117 CP, non retenue à\nl’art. 3 al. 2 let. a LSCPT, pouvait et devait chercher à élucider quels étaient sa\nconscience et sa volonté lorsqu’il administra des suppositoires à sa fille. À juste titre.\nLe Juge d’instruction est en effet saisi in rem (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD,\nProcédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 472 n. 3.1). Dans ce cadre, et en tant du\nmoins qu’il vise l’auteur présumé des faits, il peut solliciter une surveillance\ntéléphonique sans excéder sa saisine, pourvu que sa demande respecte les conditions\nde la LSCPT.\n\n2.3. En l’occurrence, il ressort des déclarations du recourant et de son amie faites au\nJuge d’instruction le 20 mars 2008 qu’ils avaient pu s’entretenir ensemble quelque\ntemps dans les locaux de la police, le 15 mars 2008 (peut-être une heure, voire plus,\nmais en tout cas « bien plus de 5 minutes », comme l’a déclaré le recourant); tous\ndeux ont affirmé que ce tête-à-tête était postérieur à leurs auditions respectives par la\npolice. Or, il résulte de l’état du dossier au 20 mars 2008 que ni le recourant ni son\namie n’avaient évoqué à la police l’existence d’un second suppositoire administré à\nS______, ni non plus que celui-ci avait été extrait du réfrigérateur, et apporté au\nrecourant, par son amie. Ils l’évoqueront devant le Juge d’instruction, le 16, puis le\n20 mars 2008. En revanche, le recourant avait d’emblée indiqué à la police qu’il\navait évacué la veille au soir le contenu de la poubelle de la cuisine (p.-v. du 15 mars\n2008 page 2). Il précisera ultérieurement au Juge d’instruction qu’il utilisait\nindifféremment les deux poubelles de son logement, l’autre se trouvant dans le salon\n(p.-v. du 17 mars 2008 page 2), et que les couches que portaient S______ le 14 mars\nau soir avaient peut-être été jetées dans celle-ci (p.-v. du 20 mars 2008 page 7).\nQuant à l’amie du recourant, elle a déclaré pour la première fois le 20 mars 2008\n(page 2) qu’elle était retournée à l’appartement du recourant le 15 mars 2008, après\navoir été élargie par la police. Dans ces circonstances, il n’était pas illégitime pour le\nJuge d’instruction de chercher à s’assurer que le recourant n’avait pas fait, ni fait\nfaire, disparaître des preuves compromettantes, ni encore cherché à circonvenir\nd’éventuelles déclarations gênantes de son amie. Le recourant se trompe lorsqu’il\nsemble reprocher à la police de n’avoir pas recherché le 15 mars 2008 le contenu de\nla poubelle évacuée par lui la veille. À aucun passage de sa déclaration du même jour\nà la police, il n’avait indiqué avoir changé les langes de sa fille, ni non plus qu’il y\navait observé à cette occasion la présence du (premier) suppositoire, rejeté par la\nfillette. Ces éléments apparaîtront pour la première fois lors des audiences\nd’instruction des 16 et 17 mars 2008.\n\n2.4. Quant à savoir si, à la lumière de ces faits particuliers, d’autres moyens que la\nsurveillance téléphonique eussent permis d’élucider l’intention exacte du recourant,\n\nP/3983/2008\n- 5/8 -\n\n"}